Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Cimetières communaux

Article L522-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement des sépultures perpétuelles dans les cimetières communaux

Résumé Les tombes des soldats français et alliés sont regroupées par pays dans les cimetières communaux.

Les sépultures perpétuelles des militaires français et alliés morts pour la France sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

Article L522-9

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Indemnisation des communes pour les sépultures de militaires

Résumé Une commune peut demander de l'argent à l'État si elle utilise des terrains de son cimetière pour enterrer des soldats morts pendant la guerre, et ce dans les trois ans qui suivent.

Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires de ces cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

Les modalités de fixation de l'indemnité sont prévues par décret.

Article L522-10

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Fixation de l'indemnité en cas de désaccord amiable

Résumé Si on ne s'entend pas sur le prix, une commission décide.

A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.