Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R522-11

Article R522-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission d'arbitrage pour les sépultures perpétuelles

Résumé Une commission décide des sépultures perpétuelles en entendant ceux qui le demandent.

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des membres – adoption du Tribunal Judiciaire

Résumé des changements La composition de la commission d'arbitrage a été mise à jour : le président du tribunal judiciaire remplace désormais le président du tribunal de grande instance.

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La commission d'arbitrage mentionnée à l'article L. 522-10 comprend :

1° Le président du tribunal de grande instance ou son délégué, président ;

2° Deux délégués de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition du directeur intéressé ;

3° Deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.

La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant de la commune intéressée dûment convoqués.