Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 4 : Dispositions particulières

Article L522-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inhumation à l'Hôtel national des Invalides pour certains officiers

Résumé Des généraux et amiraux peuvent être enterrés à l'Hôtel national des Invalides s'ils le souhaitent ou si leurs proches le demandent.

Les maréchaux de France et les officiers généraux qui ont exercé, en temps de guerre, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou, à défaut, sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel national des Invalides.

Article L522-12

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Création de cimetières pour les militaires des armées alliées

Résumé Un gouvernement peut demander un cimetière pour ses soldats alliés, et la France s'en occupe sans frais de terrain.

Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le gouvernement dont relève ces armées, elle est assurée dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-3 à L. 522-5 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du pays concerné.

Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

Article L522-13

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Application des sépultures perpétuelles aux personnes décédées entre 1939 et 1946

Résumé Les personnes mortes entre 1939 et 1946 en combattant l'ennemi ont droit à une tombe pour toujours.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.

Article L522-14

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Extension des dispositions aux sépultures des militaires des forces armées ennemies

Résumé Les mêmes règles valent pour les tombes des militaires ennemis que pour celles des militaires français.

Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont applicables aux sépultures des militaires des forces armées ennemies.