Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Article R521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à la restitution des corps aux frais de l'État

Résumé Les familles de soldats morts en guerre ou en opération et certaines victimes civiles peuvent récupérer le corps gratuitement.

Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.

Article R521-2

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Délai de demande de restitution des corps des combattants et victimes civiles de guerre

Résumé Les familles ont trois mois pour demander la restitution du corps après l'identification.

Les familles des combattants et des victimes civiles de guerre doivent produire leur demande de restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification du corps.

Article R521-3

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Restriction sur la réinhumation des corps restitués

Résumé Les familles ne peuvent pas réenterrer les corps qu'elles récupèrent dans certains cimetières.

En application de l'article L. 521-3, les corps restitués aux familles ne peuvent être réinhumés ni dans les nécropoles, ni dans les carrés spéciaux des cimetières communaux.

Article R521-4

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Restitution des corps des militaires et victimes civiles de guerre

Résumé L'État paie pour déterrer, transporter et enterrer de nouveau les corps des militaires et victimes de guerre dans un cimetière choisi par la famille, sauf si c'est vers une autre région ou pays, ce qui nécessite des conditions spécifiques.

La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes :

1° L'exhumation et la mise en bière ;

2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ;

3° La réinhumation dans le cimetière désigné.

Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.

Article R521-5

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Assistance aux opérations d'exhumation

Résumé Il faut la présence du maire et d'un policier pour exhumer un corps.

Le maire ou son représentant, ainsi qu'un officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, assistent aux opérations d'exhumation.

Article R521-6

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Informations au maire pour l'inhumation définitive

Résumé Le maire sait quand et qui arrive pour une inhumation.

Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé, au moins quarante-huit heures à l'avance :

1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée du ou des cercueils dans la commune ;

2° Des noms des décédés.

Article R521-7

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Frais pris en charge par l'État pour le transfert et l'inhumation des corps

Résumé L'État paie pour le transport et l'inhumation des corps.

Les frais pris en charge par l'Etat comprennent de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse et d'inhumation.

Article R521-8

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Procédure d'exhumation et de transfert de corps

Résumé Le directeur peut ordonner l'exhumation de corps même si la famille n'est pas là.

Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations.

Article R521-9

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Attribution d'emplacements de tombes gratuits par les communes

Résumé Les communes peuvent offrir gratuitement un emplacement de tombe ou une concession de longue durée aux familles, mais pas dans les carrés spéciaux.

Les communes peuvent accorder aux familles un emplacement gratuit de tombe.

En outre, à titre d'hommage public, elles peuvent accorder, par décision du conseil municipal, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés spéciaux. L'entretien des tombes relève des dispositions du code général des collectivités territoriales.