Article R151-12-1
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Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.
Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.
La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.
Article R151-13
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Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.
S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.
Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
Article R151-14
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La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;
2° Un officier supérieur ;
3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.
Article R151-14-1
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Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme.
Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger.
Article R151-14-2
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Lorsque le demandeur réside dans une collectivité régie par l'article 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et qu'il a demandé à être entendu lors de l'examen de son dossier, la commission constituée pour le territoire métropolitain peut se substituer à celle territorialement compétente en cas de carence constatée. Les travaux s'effectuent alors par voie de visioconférence.
Article R151-15
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Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
Article R151-16
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Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
Article R151-16-1
Abrogé depuis le 2019-11-01 par [object Object]
Si la commission estime ne pas être en mesure de statuer valablement sur le droit à pension, elle peut ordonner toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle expertise médicale.
Après réalisation des mesures d'instruction ou des nouvelles expertises médicales, une nouvelle réunion de la commission doit avoir lieu, en présence du demandeur si ce dernier avait demandé à être entendu.
Article R151-16-2
Abrogé depuis le 2019-11-01 par [object Object]
Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.
Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.
Article R151-17
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La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension.
Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur.