Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R151-12-1

Article R151-12-1

Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.

Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.

La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité est constituée pour le territoire métropolitain.

Six commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont constituées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des outre-mer fixe les ressorts et sièges des commissions mentionnées aux deux alinéas précédents.

La commission compétente est celle du lieu de résidence du demandeur. Lorsque le demandeur réside à l'étranger, la commission de réforme est celle compétente pour le territoire métropolitain.