Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité des demandes de pensions

Résumé Les demandes de pension peuvent être faites à n'importe quel moment.

Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.

Article L151-2

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Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires

Résumé La pension pour les militaires invalides commence dès la demande, avec des règles spécifiques pour les personnes sous protection.

La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle.

Lorsque l'intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de pension est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

Article L151-3

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Délai de demande de pension d'invalidité et conséquences tardives

Résumé Si vous demandez votre pension trop tard, vous ne recevrez que les quatre dernières années de paiements.

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

Article L151-4

Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L151-5

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Communication des renseignements médicaux pour l'examen des droits à pension

Résumé Les dossiers médicaux pour les pensions sont envoyés de manière confidentielle aux services compétents et les bénéficiaires peuvent les consulter.

Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.

Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension.

Article L151-6

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Motivation de la décision d'attribution de pension

Résumé Pour obtenir une pension, un militaire doit prouver que son infirmité est liée à son service, et la décision doit être bien expliquée.

La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption.

Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué.