Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R151-14

Article R151-14

La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :

1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;

2° Un officier supérieur ;

3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

La composition des commissions de réforme est fixée comme suit :

1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ;

Un officier supérieur ;

Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :

1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;

2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.