Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Dispositions applicables aux anciens militaires résidant à l'étranger

Article R151-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de pension pour les anciens militaires résidant à l'étranger

Résumé Si tu es un ancien militaire vivant à l'étranger et que tu veux une pension, envoie ta demande au bon service, ils vont t'organiser des examens médicaux.

Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.

L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.

Article R151-21

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Transmission des documents médicaux pour les anciens militaires à l'étranger

Résumé Les documents médicaux des anciens soldats à l'étranger sont envoyés en français au bon service.

Le rapport d'expertise médicale et, s'il y a lieu, les pièces annexées sont adressés, éventuellement après traduction en langue française, par le consulat de France ou le service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

Article R151-22

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Composition de la commission de réforme pour les demandes des résidents étrangers

Résumé Le ministre des anciens combattants choisit qui sera dans la commission qui examine les demandes des personnes vivant à l'étranger.

La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.