Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R151-19

Article R151-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des infirmités donnant lieu à pension

Résumé Le pensionné reçoit un document qui explique ses infirmités et la date à laquelle il l'a reçu.

Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition du service responsable

Résumé des changements L’article précise désormais que la notification doit être effectuée par le service indiqué à l’article R 151‑6, remplaçant la désignation antérieure faite par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le service mentionné au de l'article R. 151-6 notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.