Article R151-16
Abrogé depuis le 2019-11-01 par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.
La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
2 versions