Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R151-16-2

Article R151-16-2

Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.

Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Le procès-verbal est signé par le président et par chaque membre présent de la commission.

Lorsque la commission ne suit pas le constat provisoire des droits à pension, le procès-verbal mentionne les motifs sur lesquels l'avis repose.