Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Soins externes

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2010

Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.

Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 2010

Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.

En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.

Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.

Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.

Créé le 20 novembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

Créé le 4 août 1973 · En vigueur du 27 juillet 2001 au 31 décembre 2009

Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

Les prescriptions pharmaceutiques doivent être effectuées, en principe dans les quarante-huit heures qui suivent la délivrance de l'ordonnance.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

Les médecins stomatologistes et les chirurgiens-dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre :
1° A donner des soins dentaires ;
2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ;
3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au samedi 31 décembre 2016

Section 2 : Soins externes
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Article D62
Article D62 bis
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