Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D60

Créé le 20 novembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les procédures spécifiques de demande de prise en charge pour certains actes ou traitements, et simplifie les conditions de remboursement des consultations et soins externes par l'assurance maladie.

Les établissementsde santé

sont habilitésà donnerdes consultationset à dispenserdes soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge parl'assurance maladie.

Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné àl'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées.

En vigueur du mardi 20 novembre 1979 au jeudi 31 décembre 2009

Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le médecin traitant doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin contrôleur des soins gratuits.

Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.

En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.

Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement.