Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D59

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.

Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des visites à domicile et se concentre sur le processus de contrôle et d'autorisation des soins gratuits, tandis que la version précédente traitait uniquement des motifs d'absence en consultation.

Au reçu des demandes prévuesà l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits proposeau directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titrede l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné.

Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la datede notification de cette décision sont versésà ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 31 décembre 2009

Lorsqu'il est procédé à une visite au domicile du malade, le médecin doit indiquer sur le bulletin de visite extrait du carnet de soins les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.