Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D58

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits.

Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.

En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.

Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les procédures de demande de prise en charge des soins, en supprimant les dispositions relatives au libre choix des praticiens et en introduisant des règles spécifiques pour les demandes d'urgence.

Préalablement àl'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiairede l'article L. 115,au titrede l'affection pour laquelle il est pensionné, doitdemander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature généraledes actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité socialeà la formalité de l'entente préalable. En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dansles quarante-huit heures qui suivent le jour oùl'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser la désignation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans changer le fond des dispositions.

Les pensionnés bénéficiaires de l'

article L. 115

non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien,

Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa

article L. 115

, ne peut demander le règlement de soins concernant sa

article L. 115

.

Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession.

Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux

Les bénéficiaires de l'

article L. 115

ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au mercredi 30 décembre 2009

Les pensionnés bénéficiaires de l'

article L. 115

non hospitalisés ont le libre choix du médecin, du pharmacien, du chirurgien-dentiste et de l'auxiliaire médical parmi ceux agréés.

Par dérogation au principe du libre choix énoncé à l'alinéa qui précède, un praticien, bénéficiaire de l'

article L. 115

, ne peut demander le règlement de soins concernant sa propre personne ni se prescrire à lui-même des médicaments dans le cadre de l'

article L. 115

.

Sont réputés agréés, sauf décision contraire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la santé publique, prononçant le retrait d'agrément, les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux légalement autorisés à exercer leur profession.

Cet agrément ne fait pas obstacle à l'application éventuelle aux intéressés des mesures d'exclusion du droit de donner des soins aux pensionnés décidées par les commissions de soins gratuits.

Les bénéficiaires de l'

article L. 115

ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.