Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D61

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de prise en charge des cures thermales pour les pensionnés, en supprimant les étapes administratives complexes et en se concentrant sur les conditions de remboursement des frais.

Outre la prise en chargedes traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre del'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté,au versement d'une indemnité forfaitaired'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget etdu ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à soncas, le plus proche de son domicile oude sa résidence provisoire, le remboursement des fraisde transport est calculé

par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 31 décembre 2009

Au reçu des demandes et bulletins de visite prévus à l'article D. 60, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'

article L. 115

des actes en cause. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné. En cas de refus de prise en charge, la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception.

Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre peut, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné et à la partie prenante, par pli recommandé avec accusé de réception ; dans ce cas, les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés au titre de l'

article L. 115

à la partie prenante par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, sauf cas de fraude caractérisée.