Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D62

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2Décret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 346

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de prise en charge des prothèses dentaires par les chirurgiens-dentistes, remplaçant les dispositions générales sur les consultations et soins externes dans les établissements de santé.

Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115,à la confectionet à la posedes appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation oude refus dans les mêmes conditionsque celles fixées à l'article

D.

59.

En vigueur du vendredi 27 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Les tarifs des consultations et soins externes sont désormais fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation au lieu de suivre les tarifs prévus par le décret de 1943 ou ceux de la sécurité sociale.

Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externesaux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou

l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçudes soins .

Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et

D. 61

ont été observées.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique sont habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux prévus à l'article 48 du décret n° 891 du 17 avril 1943.

Les établissements privés agréés dans les conditions fixées à l'

article D. 67

sont également habilités à délivrer des consultations et des soins à titre externe, les tarifs applicables étant, dans ce cas, ceux en vigueur en matière de sécurité sociale.

Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et

D. 61

ont été observées.