Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 1 : Admission aux soins gratuits

Abrogée1 janvier 2017

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.

Créé le 17 avril 1981 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.

Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.

Il est seul habilité à en faire usage.

En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.

Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.
Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.
En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.
Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

En cas de changement de domicile, l'intéressé doit en aviser le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile primitif, qui procède aux rectifications nécessaires de la liste spéciale et, en cas de changement de domicile dans une autre direction interdépartementale, transmet le dossier de l'intéressé à ladite direction interdépartementale.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 115 a besoin de soins en cours de déplacement, les soins sont donnés, contrôlés et payés comme si l'intéressé ressortissait de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre où il se trouve.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au samedi 31 décembre 2016

Section 1 : Admission aux soins gratuits
Article D53
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