Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D62 bis

Créé le 4 août 1973 · En vigueur du 27 juillet 2001 au 31 décembre 2009

Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement des frais de voyage, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1757 du 30 décembre 2009art. 2

En vigueur du vendredi 27 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'accès aux cures thermales pour les pensionnés en supprimant la distinction entre militaires et non-militaires, et remplace l'indemnité de subsistance par une indemnité d'hébergement.

Les pensionnés effectuantune cure thermale au titre de l'

article L. 115

ont droitau versement d'une indemnité forfaitaired'hébergementet

au remboursement des fraisde voyage, saufs'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montantde l'indemnitéd'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les frais de voyage sont pris en charge, quel que

En vigueur du samedi 4 août 1973 au jeudi 26 juillet 2001

Les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'

article L. 115

peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Ils sont dans ce cas assujettis aux dispositions de cette loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale.

Dans ce cas ils ont droit, s'ils ne sont pas domiciliés dans la station thermale, au remboursement des frais de voyage et au versement d'une indemnité forfaitaire de subsistance. Cette indemnité est égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l'occasion des traitements thermaux.

Les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix de voyage en deuxième classe par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin contrôleur des soins gratuits le pensionné n'a pas choisi l'établissement agréé, approprié à son cas, le plus voisin du lieu de domicile ou de la résidence provisoire, le remboursement des frais de voyage est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus voisin avait été choisi.