Code des juridictions financières

TITRE IV : Procédure

Article L140-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la Cour des comptes et sanctions

Résumé La Cour des comptes peut demander tous les documents de la gestion publique, et si on l’oppose, on paye 15 000 € d’amende.
Mots-clés : Cour des comptes Gestion publique Obstruction Amende Procureur général

La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L140-1-1

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Transmission de pièces judiciaires au procureur général près la Cour des comptes

Résumé Le procureur peut transmettre à la Cour des comptes toute pièce d’une affaire concernant des irrégularités financières.
Mots-clés : Procureur Cour des comptes Gestion publique Irrégularités financières Procédure judiciaire

Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.

Article L140-2

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Autorité des magistrats pour demander des informations aux commissaires aux comptes

Résumé Les juges et les experts de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes toutes infos sur les sociétés qu'ils surveillent, y compris les dossiers et documents officiels.
Mots-clés : Droit Cour des comptes Commissaires aux comptes Contrôle financier Procédure judiciaire

Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

Article L140-3

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Rôle des experts dans les enquêtes techniques de la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes peut faire appel à des experts pour des enquêtes techniques, les informant de leurs missions et les obligeant à garder le secret.
Mots-clés : Cour des comptes expertise enquête technique secret professionnel agents publics

La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Article L140-4

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Secret professionnel et droit de communication entre agents financiers et magistrats

Résumé Les agents financiers et les commissaires aux comptes doivent partager les informations avec les magistrats de la Cour des comptes lors d’enquêtes, et ces magistrats peuvent demander directement ces renseignements.
Mots-clés : Secret professionnel Cour des comptes Agents financiers Commissaires aux comptes Enquêtes

Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

Article L140-4-1

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Vérification des conventions par la Cour des comptes

Résumé Les magistrats de la Cour des comptes peuvent consulter les factures et registres des cocontractants pour vérifier les conventions, après avis d'enquête, et communiquer leurs conclusions.
Mots-clés : Contrôle des comptes Enquête Conventions Transparence

Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.

Article L140-5

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Secret des investigations de la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes assure le secret de ses investigations.
Mots-clés : Contrôle financier Secret professionnel Cour des comptes

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L140-6

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Secret professionnel des conseillers et rapporteurs

Résumé Les conseillers maîtres et rapporteurs de la Cour des comptes doivent garder le secret sur ce qu'ils apprennent dans leur travail.
Mots-clés : Secret professionnel Cour des comptes Conseillers maîtres Rapporteurs Obligations légales

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

Article L140-7

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Obligation de production des comptes par les comptables

Résumé Les comptables doivent soumettre leurs comptes à la Cour des comptes dans les délais réglementaires, et la Cour les examine par des arrêts provisoires puis définitifs, parfois en audience publique sans rapporteur.
Mots-clés : comptabilité contrôle procédure Cour des comptes

Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.

La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.

La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.

Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.

Article L140-8

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Obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes

Résumé Tout responsable ou agent public doit se présenter quand la Cour des comptes l'appelle, sinon il enfreint la loi.
Mots-clés : Cour des comptes Obligation Contrôle Administration publique

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.

Article L140-9

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La Cour des comptes n'est pas soumise à la loi 78-753

Résumé La loi 78-753 ne s'applique pas aux rapports et vérifications de la Cour des comptes, notamment ceux des comités d'examen des comptes de la sécurité sociale.
Mots-clés : Cour des comptes Contrôle financier Sécurité sociale Administration

Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.

A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2.