Code des juridictions financières

CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse

Article L237-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle budgétaire de la Corse par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes vérifie les budgets et comptes de la Corse, et peut faire des contrôles sur demande du représentant de l'État ou du président du conseil.
Mots-clés : Contrôle financier Corse Chambre régionale des comptes Budget Comptabilité

Le contrôle des actes budgétaires et des comptes de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières de l'article L. 4425-8, premier et deuxième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

Art.L. 4425-8 (premier et deuxième alinéas). La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.

Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.

Article L237-2

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Saisine de la chambre des comptes en Corse

Résumé Si le représentant de l'État estime qu'une décision d'un établissement public risque de coûter trop cher à la Corse, il doit saisir la chambre des comptes pour qu'elle examine la décision.
Mots-clés : Contrôle financier Corse Chambre des comptes Saisine Risque financier

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-8, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

Art.L. 4425-8 (troisième et quatrième alinéas).-Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.

Article L236-1

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Dispositions spécifiques pour le contrôle budgétaire en Corse

Résumé La Corse a des règles particulières pour le contrôle des budgets.

Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières du premier alinéa de l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.

Article L236-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la chambre régionale des comptes en Corse

Résumé En Corse, l'État peut demander à la chambre régionale des comptes d'examiner une décision risquée pour la collectivité.

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.