Code des impositions sur les biens et services

Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Article L455-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé La taxe sur les films est régie par plusieurs règles spécifiques.

Les règles relatives à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-18

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Champ d'application de la taxe sur les œuvres cinématographiques

Résumé Les entreprises qui font des films dans certaines régions doivent payer une taxe.

Est soumise à la taxe l'activité de producteur ou de distributeur d'œuvres cinématographiques exercée par une entreprise établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-20.

Article L455-19

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Définition du producteur et du distributeur pour la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé Un producteur fait une œuvre cinématographique et un distributeur la montre au public.

Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.

Article L455-20

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Territoires de taxation pour la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques

Résumé La taxe sur les films s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-21

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Fait générateur de la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé On doit payer la taxe quand on reçoit de l'argent pour exploiter ou distribuer un film.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-22.

Article L455-22

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Calcul de la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé La taxe sur les films est calculée en additionnant les revenus des droits et de la distribution, puis en multipliant par 0,58 %. Des ajustements peuvent s'appliquer pour certains types de contenus ou diffusions à l'étranger.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des termes suivants :
a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ;
b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ;
2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.

Article L455-23

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Majoration du taux de la taxe pour les contenus à caractère pornographique ou incitant à la violence

Résumé Les films pornographiques ou violents paient plus de taxe.

Pour les contreparties mentionnées au b du 1° de l'article L. 455-22 relatives à un contenu à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, le taux prévu au 2° du même article est porté à 0,68 %.

Article L455-24

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Réduction du taux de la taxe sur la diffusion d'œuvres cinématographiques à l'étranger

Résumé Si un film est montré hors du pays, le taux de la taxe baisse à 0,55 %.

Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.

Article L455-25

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Redevabilité de la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé Les entreprises qui font des films doivent payer une taxe.

Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 455-18.

Article L455-26

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Règles applicables à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé La taxe sur les films suit les mêmes règles que celles de l'article L. 180-1 et des règles spéciales du code du cinéma.

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L455-27

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Affectation de la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques

Résumé Cet article explique où va l'argent de la taxe sur la production de films.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 9° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.