Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre VI : Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée

Article L116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des taxes au Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Les taxes sur les films et la télé aident à financer le cinéma en France.

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes :

1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ;

3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;

4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ;

5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;

6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ;

7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;

8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;

9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services.

Article L116-2

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit de la taxe spéciale mentionnée au 2 du II de l'article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.

Article L116-3

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'opérations portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionné aux articles 1605 sexies et 1605 septies du code général des impôts.

Article L116-4

Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'opérations de vente et de location portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence institué par l'article 1605 octies du code général des impôts.

Article L116-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des produits financiers au Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé L'argent des remboursements de films, des contributions des chaînes de télé et des amendes va au centre du cinéma pour ses projets.

Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée :

1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ;

2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.