Code des impositions sur les biens et services

Article L454-27

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la taxation des services audiovisuels gratuits

Résumé. Si plusieurs personnes doivent payer la taxe pour un service de vidéos gratuit, la taxe est calculée pour chacune en fonction de ce qu'elles ont gagné, et le seuil de 100 000 euros est ajusté pour chaque personne.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 83 (V)Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. La modification supprime la mention 'l'ensemble des' avant 'conditions prévues à l'article L. 454-18', simplifiant ainsi la formulation sans changer le sens.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit lesconditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, après application du second alinéa de l'article L. 454-26.

Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit lesconditionsprévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La modification précise que le montant de la taxe est établi après application du second alinéa de l'article L. 454-26, plutôt que simplement en tenant compte de celui-ci.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, après application du second alinéa de l'article L. 454-26.

Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit l'ensemble

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La modification précise que le service d'accès doit remplir l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 454-18, au lieu de simplement répondre aux conditions.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit l'ensemble desconditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.

Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui remplit l'ensemble des conditionsprévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.