Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article L454-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe sur la publicité à la télé est définie par plusieurs règles.

Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-2

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Taxation des services de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage

Résumé Les services de télé qui montrent des pubs et des parrainages doivent payer une taxe.

Est soumis à la taxe :
1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

Article L454-3

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Conditions pour la taxation des services de télévision

Résumé Pour être taxé, un service de télévision doit avoir diffusé des films ou des émissions éligibles à des aides et être en France, sauf s'il est un service d'information produit entièrement par l'éditeur ou si moins de 5 % du temps est consacré à ces œuvres.

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ;

2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.

Article L454-4

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Définition des services interactifs taxables

Résumé Un service interactif est taxé s'il est utilisé pendant un programme de télévision spécifique et que le prix est collecté par le fournisseur de communications électroniques, sauf si le programme aide une grande cause financée par les recettes.

Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.

Article L454-5

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Territoire de taxation pour la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe sur la publicité télévisuelle concerne aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-6

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Fait générateur de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe est payée à la fin de l'année où on a gagné de l'argent avec la publicité, sauf si on arrête l'activité avant.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-7

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Calcul du montant de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe sur la publicité télé est calculée en multipliant les revenus publicitaires et les ressources publiques par 5,15 %.}

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

Article L454-8

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Détermination des contreparties et ressources publiques pour la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Pour la taxe sur la publicité à la télé, on ne compte que les revenus dépassant un certain montant, avec des règles spéciales.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.

Article L454-9

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Conditions de comptabilisation des ressources publiques pour la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Les ressources publiques de France Télévisions pour la taxe TV ne comptent pas celles des régions d'outre-mer, mais les autres à 92%.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.

Article L454-10

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Réduction du taux de la taxe sur la publicité télévisuelle pour certains services

Résumé Certaines chaînes de télévision paient moins de taxes.

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;
2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.

Article L454-11

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Redevabilité de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Celui qui reçoit de l'argent pour des services de télé doit payer une taxe, même si cet argent est reversé à quelqu'un d'autre.

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-12

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Taxe sur la publicité télévisuelle : répartition entre plusieurs redevables

Résumé Si plusieurs personnes paient la taxe pour la même chaîne, chaque personne paie sa part en fonction de ses revenus.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11.
Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.

Article L454-13

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Taxes sur les publicités télévisuelles

Résumé Il faut payer des acomptes pour la taxe sur la publicité à la télé.

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L454-14

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Application des règles de contrôle et de recouvrement à la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Les règles de contrôle et de recouvrement de la taxe sur la publicité télé sont définies dans le code du cinéma.

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L454-15

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Affectation de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe sur la publicité TV va au Centre national du cinéma et de l'image animée.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 5° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.