Code des impositions sur les biens et services

Article L454-10

Article L454-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du taux de la taxe sur la publicité télévisuelle pour certains services

Résumé Certaines chaînes de télévision paient moins de taxes.

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;
2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.


Historique des versions

Version 1

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :

1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;

2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.