Code des impositions sur les biens et services

Article L454-8

Article L454-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination des contreparties et ressources publiques pour la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Pour la taxe sur la publicité à la télé, on ne compte que les revenus dépassant un certain montant, avec des règles spéciales.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.


Historique des versions

Version 1

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :

1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;

2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.

Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.