Code des impositions sur les biens et services

Article L454-3

Article L454-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la taxation des services de télévision

Résumé Pour être taxé, un service de télévision doit avoir diffusé des films ou des émissions éligibles à des aides et être en France, sauf s'il est un service d'information produit entièrement par l'éditeur ou si moins de 5 % du temps est consacré à ces œuvres.

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ;

2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction orthographique

Résumé des changements Le texte corrige une faute d’orthographe dans la référence au Code du cinéma, en ajoutant un ‘e’ à "animé" pour devenir "animée".

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ;

2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animé y a été programmée ;

2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.