Code des douanes

Chapitre II : Constatation des infractions

Article 453

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des agents habilités à constater les infractions aux relations financières avec l'étranger

Résumé Certains agents peuvent constater des infractions aux règles financières et en informer le ministre qui décidera si la justice doit s'en occuper.

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° les agents des douanes ;

2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Article 454

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Visites domiciliaires par les agents des douanes

Résumé Les agents peuvent visiter des maisons pour vérifier des infractions douanières.

Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.

Article 455

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Droits de communication des administrations fiscales et des agents spécifiés

Résumé Les agents fiscaux peuvent demander des infos à n'importe qui pour vérifier les relations financières avec l'étranger.

Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Article 456

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Secret professionnel des personnes intervenant en matière de relations financières avec l'étranger

Résumé Les personnes qui travaillent sur les relations financières avec l'étranger doivent garder le secret, sauf si le ministre de l'économie et des finances porte plainte.

Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Article 457

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Contrôle douanier des envois postaux

Résumé La Poste vérifie les colis postaux pour s'assurer qu'ils respectent les lois internationales.

La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.