Code des douanes

Article 453

Article 453

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des agents habilités à constater les infractions aux relations financières avec l'étranger

Résumé Certains agents peuvent constater des infractions aux règles financières et en informer le ministre qui décidera si la justice doit s'en occuper.

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° les agents des douanes ;

2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs aux douaniers référencés Article 28‑1

Résumé des changements L’amendement étend la liste d’agents habilités en y ajoutant les douaniers cités à l’article 28‑1, élargit leur rôle dans la rédaction et la transmission des procès‐verbaux, tout en corrigeant une petite faute grammaticale sur le nom du ministère.

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° les agents des douanes ;

2° les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

3° les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du niveau de qualification des agents financiers habilités

Résumé des changements Le niveau de qualification requis pour les agents des finances a été abaissé d'un inspecteur à un contrôleur.

En vigueur à partir du jeudi 24 avril 1997

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

les agents des douanes ;

les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1972

Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1° Les agents des douanes ;

2° Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ;

3° Les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et de finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.