Code des douanes

Article 413 bis

Article 413 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour refus de communication des documents douaniers

Résumé Refuser de donner les documents demandés par les douanes coûte 3 700 €.

Est passible d'une amende de 3 700 € :

1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;

3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application pour l’article 87

Résumé des changements La version actuelle supprime la référence au paragraphe 1 de l’article 87, élargissant ainsi la portée des infractions concernées.

Est passible d'une amende de 3 700 € :

1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;

3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement des sanctions financières et retrait de l’emprisonnement

Résumé des changements Le texte élève la sanction financière à une amende fixe de 3 700 € et supprime la peine d’emprisonnement tout en restreignant les infractions visées aux refus de communication et aux violations des articles 53 et 69‑b‑71‑117.

En vigueur à partir du jeudi 25 octobre 2018

Est passible d'une amende de 3 700 :

Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;

Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition pénale

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à l’article 61‑1 des infractions pénalisées, réduisant ainsi le champ d’application de la sanction.

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2014

1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 et des articles 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause sur la récidive

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui augmentait la peine d'emprisonnement à deux mois en cas de récidive.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.