Code des douanes

Article 413 bis

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 5 décembre 2020 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour refus de communication des documents douaniers

Résumé. Refuser de donner les documents demandés par les douanes coûte 3 700 €.

Est passible d'une amende de 3 700 € :

1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;

2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;

3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 26 (VT)Loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime la référence au paragraphe 1 de l’article 87, élargissant ainsi la portée des infractions concernées.

Est passible d'une amende de 3 700 € :

1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de

2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés

L'amende est applicable en cas de refus de communication au

3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, de l'article 87 et du 2 de l'article 117.

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 26 (VT)

En résumé. Le texte élève la sanction financière à une amende fixe de 3 700 € et supprime la peine d’emprisonnement tout en restreignant les infractions visées aux refus de communication et aux violations des articles 53 et 69‑b‑71‑117.

Est passible d'une amende de 3 700 € : 1° Touteinfraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;2° Toutrefus de communication des documents et renseignements demandés parles agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documentsou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. L'amende est applicable en casde refusde communication au titrede l'article 65 quinquies ; 3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2014 au mercredi 24 octobre 2018

Modifié parLoi n°2014-742 du 1er juillet 2014art. 28

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article 61‑1 des infractions pénalisées, réduisant ainsi le champ d’application de la sanction.

1\. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions du a du1de l'article 53 et des articles69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.

2\. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 2 juillet 2014

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui augmentait la peine d'emprisonnement à deux mois en cas de récidive.

1\. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.

2\. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de

article 93 ci-dessus ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mercredi 13 mai 2009

1. Est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 90 euros à 450 euros, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1,

69

b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles

65

et

92

ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'

article 93

ci-dessus ;

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.