Code des douanes

Article 412

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 20 juillet 2023 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contradictions douanières de troisième classe

Résumé. Il parle des infractions douanières comme la contrebande et les fausses déclarations, avec des amendes et la confiscation des marchandises.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 300 euros à 3 700 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;

10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du jeudi 20 juillet 2023 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2023-610 du 18 juillet 2023art. 31

En résumé. Les sanctions financières ont été doublées, passant d’une amende de 150 à 1 500 euros à une amende de 300 à 3 700 euros, sans changement du cadre juridique.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 300 euros à 3 700 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y

10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 19 juillet 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 170 (V)

En résumé. Un nouveau point a été ajouté, sanctionnant la sollicitation ou l’obtention d’un visa pour le bordereau de vente à l’exportation lorsqu’il n’est pas justifié.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;

10° Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau de vente à l'exportation lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies.

En vigueur du vendredi 20 septembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les sanctions ne s’appliquent que si l’infraction n’est pas déjà punie par l’article 414‑2.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500 euros lorsqu'il n'est pas spécialement réprimé par l'article 414-2 :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 19 septembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 22 (V)

En résumé. La loi précise que les infractions douanières sans déclaration concernent désormais uniquement les marchandises non interdites et non lourdement taxées (excluant notamment le tabac manufacturé), ce qui limite la portée de ces sanctions.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandisesprohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime le point 10 qui sanctionnait les omissions visant à échapper au paiement d’une taxe prévue par l’article 285 septies.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1 500euros :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port

article 259 ci-dessus ;

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées

.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Un nouveau type d’infraction a été ajouté : toute omission ou irrégularité visant à échapper au paiement de la taxe prévue à l’article 285 septies est désormais passible de confiscation et d’une amende.

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port

article 259

ci-dessus ;

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées ;

10° Toute omission ou irrégularité qui a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe visée à l'

article 285 septies

.

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au samedi 30 décembre 2006

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 150 euros à 1500 euros :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;

2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de franchises ;

5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un autre port français, hors les cas prévus à l'

article 259

ci-dessus ;

8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;

9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.