Code des douanes

Article 355

Article 355

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu

Résumé Des actions spécifiques peuvent prolonger les délais de prescription à trente ans, et le recouvrement de certaines créances suit les règles fiscales.
  1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

  2. Abrogé.

  3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai prescrivant le recouvrement

Résumé des changements Le délai pour récupérer les créances douanières est passé d’un terme fixe de quatre ans après avis à une prescription régie par les règles générales du livre des procédures fiscales.

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Abrogé.

3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des prescriptions

Résumé des changements Le texte supprime la référence aux Articles § 54 et § 54bis dans la règle de prescription, ne laissant plus que les Articles 352(1) et 353 concernés.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Abrogé.

3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition et ajout d’un nouvel article de prescription

Résumé des changements Le texte supprime la deuxième partie qui traitait des prescriptions liées à un acte frauduleux et ajoute l'article 354 bis dans la première partie.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles 353,354 et 354 bis n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Abrogé.

3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation mineure sans impact pratique

Résumé des changements Le texte ne modifie que la formulation du premier paragraphe (ajout d’un « le » devant « article »), sans changer le sens ni l’effet juridique des dispositions.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et les articles, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

1. Les prescriptions visées par les articles 352, 353 et 354 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 354 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.