Code des douanes

Article 251

Article 251

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des opérations entraînant la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque

Résumé On ne peut pas retirer la francisation d'un bateau avec une hypothèque sans autorisation, sinon c'est de l'abus de confiance.
  1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.

  2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

  3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales pour la suspension d’une francisation

Résumé des changements La loi ne modifie que la référence juridique relative à la suspension d’une francisation : elle cite désormais un article du Code des transports (L 5112‑1‑7) plutôt que les anciens articles 219 et 219bis, sans changer le principe ni les sanctions.

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.

2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Version 3

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Ajout d’une exception à l’interdiction

Résumé des changements L’interdiction d’entraîner la perte de la francisation d’un bâtiment grevé d’une hypothèque est désormais assouplie par une exception concernant les suspensions prévues aux articles 219 et 219 bis.

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis.

2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des sanctions pénales pour violation de la francisation

Résumé des changements La principale modification consiste à remplacer la sanction prévue par l’article 408 du code pénal par les sanctions prévues aux articles 314‑1 et 314‑10, tandis que le reste du texte demeure inchangé (une légère correction grammaticale est apportée).

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 408 du code pénal.

3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiés en France.