Code des douanes

Article 67 D-4

Article 67 D-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspension du délai de reprise de l'administration pendant la procédure contradictoire

Résumé Quand l'administration explique pourquoi elle veut reprendre une action, le délai est mis en pause jusqu'à ce que la personne concernée réponde ou jusqu'à trente jours après.

Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.


Historique des versions

Version 1

Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.