Code des douanes

Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision

Abrogé1 mai 2026

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange contradictoire préalable à la taxation

Résumé. Avant de taxer, l'administration parle avec le redevable.

En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 12 août 2018 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et procédure contradictoire pour la taxation

Résumé. Les douaniers disent aux personnes concernées pourquoi et combien elles doivent payer, et leur demandent leur avis.

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.

Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication orale et demande de communication écrite en procédure contradictoire

Résumé. En cas de discussion orale, les douanes disent au contribuable qu'il peut demander un écrit et notent ce qui a été dit.

Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l'article 67 D.
La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée au premier alinéa du présent article sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l'a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue au même article 67 D.

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication écrite préalable à une décision de taxation

Résumé. Si l'administration veut taxer, elle envoie une proposition au redevable, qui peut la contester ou l'accepter dans un mois.
Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

Créé le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision administrative suite aux observations du redevable

Résumé. L'administration décide après avoir entendu les remarques du redevable, et elle explique pourquoi elle les rejette si elle le fait.
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

Créé le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie du montant de la taxation encourue lors des contrôles de circulation

Résumé. Pour un contrôle en circulation, il faut d'abord garantir le montant qu'on pourrait devoir pour utiliser la procédure écrite.
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.

Créé le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des décisions nécessitant une procédure contradictoire préalable

Résumé. Certaines décisions de l'administration des douanes ne nécessitent pas de discussion préalable, sauf si elles proviennent d'une infraction au code.
Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
1° Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
2° Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
3° Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément au même article 345.

Créé le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du délai de reprise de l'administration pendant la procédure contradictoire

Résumé. Quand l'administration explique pourquoi elle veut reprendre une action, le délai est mis en pause jusqu'à ce que la personne concernée réponde ou jusqu'à trente jours après.
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 avril 2026

Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entenduChapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu
Article 67 A
Article 67 B
Article 67 C
Article 67 D
Article 67 D-1
Article 67 D-2
Article 67 D-3
Article 67 D-4