Code des douanes

B. - Prescription contre l'administration

Article 354

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de prescription pour l'exercice du droit de reprise de l'administration

Résumé L'administration a trois ans pour récupérer les droits douaniers, mais ce délai peut être arrêté ou suspendu.

Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.

La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.

Article 354 bis

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Prescription du droit de reprise de l'administration douanière

Résumé Les douanes ont cinq ans pour récupérer les droits de douane, mais un procès-verbal peut interrompre ce délai jusqu'à dix ans.

Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement.

Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l'article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu'à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

Article 354 ter

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Reparation d'omissions ou d'insuffisances d'imposition après prescription

Résumé Si l'administration des douanes découvre des erreurs d'imposition qui ont causé une perte de droits ou de taxes, elle peut les corriger jusqu'à dix ans après la date d'imposition, même si les délais de prescription sont passés.

Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.

Article 354 quater

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Mise en œuvre des pouvoirs des agents des douanes malgré la prescription

Résumé Les douaniers peuvent toujours agir même si le délai pour le faire est écoulé, pour les articles 354 à 354 ter.

Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.