Code des douanes

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des peines et sanctions fiscales

Résumé. Les peines sont appliquées par le ministère public, tandis que les sanctions fiscales sont gérées par l'administration des douanes.

L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites pour sanctions fiscales

Résumé. L'article explique qui peut engager des poursuites pour des sanctions fiscales, soit le ministère public, soit l'administration des douanes avec son accord.

Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Poursuites fiscales et pénales conjointes

Résumé. Le ministère public peut poursuivre pour des sanctions fiscales en même temps que pour des peines de prison dans les cas de contributions indirectes.

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsqu'une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action pour l'application des peines.

Créé le 1 mai 2026

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Action en paiement des droits et taxes

Résumé. L'administration peut exiger le paiement des droits et taxes non payés ou évités, et les tribunaux ne peuvent pas annuler cette obligation.

L'administration exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés. Lorsqu'elle y fait droit, la juridiction saisie ne peut dispenser le redevable du paiement de ces sommes, indépendamment du prononcé d'éventuelles sanctions.

Créé le 1 mai 2026

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Compétence du tribunal judiciaire en matière douanière

Résumé. Le tribunal judiciaire s'occupe des affaires de douane qui ne sont pas du ressort des tribunaux pénaux.

Le tribunal judiciaire connait de toute affaire de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites des infractions douanières

Résumé. Les infractions douanières et fiscales peuvent être poursuivies par n'importe quelle méthode légale.

Les infractions prévues par le présent code ainsi que celles en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées peuvent être poursuivies et établies par toutes voies de droit.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des poursuites douanières

Résumé. Quand quelqu'un est poursuivi pour une infraction douanière, il est informé des procédures à suivre.

Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.

Créé le 1 mai 2026

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Convocation en justice pour infractions douanières

Résumé. Un prévenu peut être convoqué en justice par un agent de l'administration, sur ordre du procureur, pour des infractions douanières.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-7, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent de l'administration précisée par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article 390-1 du code de procédure pénale.

Créé le 1 mai 2026

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Représentation de l'administration en justice

Résumé. L'administration peut agir en justice pour des affaires de douane et est représentée devant le tribunal selon des règles fixées par un décret.

L'administration agit en justice et est représentée devant la juridiction compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mai 2026

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Procédures simplifiées pour les affaires de douane

Résumé. Les procédures devant les tribunaux répressifs pour des affaires de douane sont simples et orales, sans frais de justice à rembourser.

Devant les juridictions répressives, en première instance et en appel, la procédure est verbale sur simple mémoire et ne peut donner lieu à répétition des frais de justice quelle que soit la partie qui succombe.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 1 : Dispositions générales
Article L611-1
Article L611-2
Article L611-3
Article L611-4
Article L611-5
Article L611-6
Article L611-7
Article L611-8
Article L611-9
Article L611-10