Code des douanes

Article L243-1

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le commerce des précurseurs de drogues

Résumé. Un décret fixe les règles pour accorder, suspendre ou retirer des agréments et autorisations liés au commerce des précurseurs de drogues entre l'Union européenne et les pays tiers.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait :
1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
2° Des enregistrements prévus au 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Des autorisations d'exportation prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
4° Des autorisations d'importation prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait :
1° Des agréments prévus au 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifié relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 modifié fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
2° Des enregistrements prévus au 6 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
3° Des autorisations d'exportation prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ;
4° Des autorisations d'importation prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers.