Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nomination, suspension et révocation des sapeurs
Résumé. Le maire choisit les sapeurs et peut les suspendre ou les révoquer selon les règles.
Le maire nomme les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
Il peut les suspendre et les révoquer dans les conditions fixées au présent chapitre.
Créé le 18 mars 1977
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Conditions de nomination d'un sapeur-pompier communal
Résumé. Pour devenir sapeur-pompier communal, il faut être citoyen français, avoir les droits civiques, être en règle avec le service national, être en bonne santé physique, et être vacciné contre le tétanos.
Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal :
1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;
5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
Créé le 18 mars 1977
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Conditions d'âge pour la nomination de sapeur-pompier
Résumé. Pour devenir sapeur-pompier non officier, il faut avoir entre 18 et 25 ans ; pour être officier, entre 25 et 30 ans.
Pour être nommé sapeur-pompier non officier, il faut être âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus.
Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus.
Créé le 18 mars 1977
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Réduction des limites d’âge pour les sapeurs-pompiers
Résumé. On peut repousser les âges maximum pour devenir sapeur-pompier, jusqu’à cinq ou dix ans selon le type de service.
Les limites d'âge supérieures prévues à l'article précédent sont reculées :
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.
Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 25 septembre 1990
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Conditions d’embauche des sapeurs-pompiers professionnels
Résumé. Pour devenir sapeur-pompier professionnel, il faut passer un examen d’aptitude, faire un stage d’un an et obtenir un brevet de secourisme, sauf si on a déjà deux ans d’expérience équivalente.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).
Créé le 18 mars 1977
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Avis du conseil d'administration sur la titularisation d'un sapeur-pompier professionnel
Résumé. Le conseil d'administration doit donner son avis avant qu'un sapeur-pompier professionnel non officier devienne titulaire.
Le conseil d'administration donne un avis sur la proposition de titularisation d'un sapeur-pompier professionnel non officier.
Créé le 18 mars 1977
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Nomination, stage et licenciement des sapeurs-pompiers
Résumé. Un sapeur-pompier est nommé à condition de réussir son stage, sinon il peut être licencié, et le stage compte pour sa carrière et sa retraite, mais les congés maladie ne sont pas inclus.
La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les sapeurs-pompiers peuvent être licenciés au cours du stage .
Sont licenciés les sapeurs-pompiers qui, à l'issue du stage, n'ont pas été titularisés.
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite après validation conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Créé le 18 mars 1977
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Nomination de sous-lieutenant professionnel
Résumé. Le préfet nomme un sous-lieutenant professionnel après que le maire propose un candidat qui a réussi un concours ou des épreuves, possède les qualifications requises et parfois des années de service.
La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté du préfet sur proposition du maire.
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions suivantes (1) :
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission ;
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une durée de service suffisante ;
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs dans les corps de sapeurs-pompiers.
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).
Créé le 18 mars 1977
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Nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune
Résumé. Un sapeur-pompier non officier peut être nommé dans une autre commune après un préavis de trois mois, par arrêté du maire de la nouvelle commune.
La nomination d'un sapeur-pompier non officier dans une autre commune est prononcée par arrêté du maire de cette dernière, après préavis de trois mois donné par le sapeur-pompier au maire de la commune dans laquelle il exerçait ses fonctions.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mutation d'un officier de sapeurs-pompiers entre communes du même département
Résumé. Un officier de sapeurs-pompiers peut changer de commune dans le même département si le préfet le décide après que les deux maires d'accord.
La mutation d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune à une autre commune du même département est prononcée par le préfet, après accord des deux maires intéressés.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Nomination d'un officier de sapeurs-pompiers entre départements
Résumé. Un officier de sapeurs-pompiers peut être envoyé dans une autre commune d'un autre département, mais il faut l'accord du préfet du nouveau département, du préfet d'origine et des deux maires.
La nomination d'un officier de sapeurs-pompiers d'une commune dans une commune d'un autre département est prononcée par le préfet du département où l'officier est appelé à exercer ses fonctions, après accord du préfet du département d'origine et des deux maires intéressés.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mutation pour convenances personnelles : pas d’indemnité
Résumé. Si un officier de sapeurs-pompiers change de poste pour des raisons personnelles, il ne reçoit aucune aide financière pour ses frais de déplacement ou de déménagement.
La mutation pour convenances personnelles n'ouvre droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.