Code des communes

Article R353-18

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des limites d’âge pour les sapeurs-pompiers

Résumé. On peut repousser les âges maximum pour devenir sapeur-pompier, jusqu’à cinq ou dix ans selon le type de service.
Les limites d'âge supérieures prévues à l'article précédent sont reculées :
1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;
3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.
Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 1990

Abrogé parDécret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 25 septembre 1990

Les limites d'âge supérieures prévues à l'article précédent sont reculées :

1° De cinq ans au plus, par application des dispositions qui permettent de reculer les limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ;

2° Dans la limite de cinq ans au plus, de la durée des services accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans en qualité, soit de sapeur-pompier volontaire, soit d'agent titulaire ou auxiliaire de l'état ou d'une collectivité publique ;

3° Dans la limite de dix ans au plus, par application des dispositions de l'article 64 du code du service national.

Les dispositions du 1° et du 2° ci-dessus ne peuvent se combiner que dans la limite de cinq ans au plus. La combinaison des dispositions du 3° avec celles du 1° ou du 2° ou à la fois avec celles du 1° et du 2° ne peut se faire que dans la limite de dix ans au plus.