Code des communes

Article R353-19

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 25 septembre 1990

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’embauche des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé. Pour devenir sapeur-pompier professionnel, il faut passer un examen d’aptitude, faire un stage d’un an et obtenir un brevet de secourisme, sauf si on a déjà deux ans d’expérience équivalente.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).
Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompli un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialiste en réanimation (2).
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).
(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 1990

Abrogé parDécret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990

En vigueur du dimanche 19 août 1979 au mardi 25 septembre 1990

Déplacé le dimanche 19 août 1979

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la clarification des conditions de recrutement et de titularisation des sapeurs-pompiers professionnels, notamment en précisant les instances consultatives et en corrigeant une coquille dans la mention du brevet national de secourisme.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (1).

Nul ne peut être recruté dans un emploi de sapeur-pompier professionnel

s'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels. Nul ne peut être titularisé dans unemploi de sapeur-pompier professionnel s'il n'a accompliun stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention spécialisteen réanimation (2).

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule

Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus, le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.

(1) Arrêtés ministériels des 20 octobre 1969 relatif aux qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers (J.O. 4 novembre 1969), 22 octobre 1974 (J.O. 1er novembre), 10 août 1979 (J.O. 1er septembre).

(2) Arrêté ministériel du 20 octobre 1971 relatif aux conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 1976 (J.O. 10 novembre 1971 et 5 juin 1976).

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 18 août 1979

Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.

Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :

1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;

2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.

Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.