Code des communes

SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exécution des charges pour les communes

Résumé. Les communes peuvent changer la fréquence ou regrouper les revenus des dons pour gérer leurs dépenses.
La présente section détermine les conditions dans lesquelles, conformément à l'article L. 312-12, les communes ou leurs établissements publics peuvent être autorisés à exécuter la charge qui leur est imposée ;
1° En modifiant la périodicité des attributions prévues par le disposant ;
2° En groupant en une seule attribution les revenus provenant des libéralités assorties de charges analogues.
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des articles R. 312-12 à R. 312-18.

Créé le 18 mars 1977

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Amélioration de l'exécution des volontés du disposant

Résumé. Les changements visent à mieux faire respecter ce que la personne a voulu donner
Les modifications prévues à l'article précédent, doivent avoir pour objet d'assurer une meilleure exécution des volontés du disposant.

Créé le 18 mars 1977

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Délai de dix ans avant modification d'une libéralité

Résumé. Il faut attendre 10 ans avant de changer une libéralité, sauf si le donateur ou ses héritiers donnent leur accord.
Aucune modification, sauf en cas d'accord formellement exprimé par le disposant ou ses ayants droit, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où la personne morale bénéficiaire a été mise en possession de la libéralité.

Créé le 18 mars 1977

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Contenu du dossier d'instruction des libéralités

Résumé. Le préfet regarde un dossier qui doit inclure les papiers de la libéralité, les chiffres des revenus et charges, et la décision de l'organisme qui accepte la libéralité.
Le dossier est instruit par le préfet.
Il contient les pièces suivantes :
1° Une copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités avec charges et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, accompagnées, éventuellement, de l'ampliation des arrêtés qui en ont autorisé l'acceptation ;
2° Des renseignements précisant le montant des revenus des libéralités et des charges correspondantes depuis l'origine si celles-ci remontent à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années ;
3° La copie certifiée conforme de la délibération de l'organisme ayant pouvoir d'accepter les libéralités au nom de la personne morale intéressée, avec l'indication des modifications à apporter aux charges des libéralités.

Créé le 18 mars 1977

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Notification des modifications aux auteurs ou ayants droit

Résumé. Le préfet doit informer les personnes qui ont donné la libéralité ou leurs héritiers des changements envisagés.
Les modifications envisagées sont, à la diligence du préfet, portées à la connaissance des auteurs de la libéralité ou, à défaut, de leur ayants droit, dans les conditions prévues aux deux articles suivants.

Créé le 18 mars 1977

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Délai de réponse aux modifications de libéralité

Résumé. Le préfet donne un mois aux auteurs ou ayants droit pour accepter ou refuser les changements proposés, et trois mois si leur adresse est inconnue.
Le préfetattributions impartit aux auteurs de la libéralité ou, à défaut, à leurs ayants droit connus un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture, faire connaître leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, présenter leurs observations. Ces communications sont faites par lettres recommandées ou par la voie administrative.
Il invite, par les moyens définis à l'article suivant, l'auteur de la libéralité, si son adresse est inconnue, ou ses ayants droit si ceux-ci sont inconnus ou si leur adresse est inconnue, à faire connaître dans un délai de trois mois leur adhésion ou leur opposition aux modifications proposées et, dans ce dernier cas, à présenter leurs observations.

Créé le 18 mars 1977

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Publicité des modifications de libéralités

Résumé. On publie un avis dans le recueil des actes du département et une affiche à la mairie pendant un mois pour informer sur les changements proposés, avec un délai de trois mois pour répondre.
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est assurée comme suit :
1° Un avis est inséré au recueil des actes administratifs du département où se trouve la dernière résidence connue en France de l'auteur de la libéralité ;
2° Une affiche est apposée pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve la dernière résidence connue de l'auteur de la libéralité. Le maire fait parvenir au préfet un certificat constatant l'affichage.
L'avis et l'affiche énoncent les modifications envisagées. Ils mentionnent le délai de trois mois prévu à l'article précédent. Ils indiquent également, en cas de regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.

Créé le 18 mars 1977

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Autorisation des modifications de libéralités par arrêté ou décret

Résumé. Le préfet autorise les changements, mais si quelqu'un s'oppose, un décret est pris après avis du Conseil d'État et du ministre.
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéressé.

Créé le 18 mars 1977

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Regroupement des revenus de libéralités similaires

Résumé. Quand on combine des revenus de plusieurs dons similaires, on garde autant que possible les noms originaux dans le nouveau nom de la prestation.
En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retour à l'exécution des libéralités

Résumé. Quand une libéralité peut redevenir exécutable, le créateur ou ses héritiers demandent au préfet de reprendre les obligations, même si le bénéficiaire s'oppose, la décision se fait par décret.
Lorsque l'exécution des prestations primitivement imposées redevient possible en totalité ou en partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit peuvent demander le retour à l'exécution totale ou partielle des charges initiales grevant la libéralité.
La demande est adressée au préfet qui a instruit le dossier. Il en est accusé réception.
Le préfet recueille les observations de la personne morale bénéficiaire.
En outre, lorsqu'il y a eu regroupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues et si la demande n'a pas pour objet le retour intégral à l'exécution des prestations primitivement imposées, l'autorité saisie recueille les observations des auteurs de ces libéralités, ou de leurs ayants droit, dans les conditions prévues aux articles R. 312-24 et R. 312-25.
Il est statué dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 312-26.
Toutefois, en cas d'opposition de la personne morale bénéficiaire ou, dans l'hypothèse prévue au quatrième alinéa du présent article, en cas d'opposition d'un disposant ou de l'un de ses ayants droit, la décision est prise par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre intéresséconditions de forme.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités
Article R312-19
Article R312-20
Article R312-21
Article R312-22
Article R312-23
Article R312-24
Article R312-25
Article R312-26
Article R312-27
Article R312-28