Code des communes

AGENTS NON TITULAIRES

Abrogé3 mars 1982
Abrogé27 janvier 1984Déplacé22 décembre 1978

Créé le 5 avril 1977 · En vigueur du 22 décembre 1978 au 26 janvier 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux agents non titulaires

Résumé. Les règles de plusieurs articles s'appliquent aux agents qui ne sont pas titulaires.
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, L. 417-2 et L. 421-11.
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
Abrogé3 mars 1982

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération maximale des agents non titulaires

Résumé. Les agents non titulaires des communes ne peuvent gagner plus que ce que fixent des barèmes, décidés par l'autorité supérieure après avis du conseil national.
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au mardi 2 mars 1982

AGENTS NON TITULAIRES
Article L422-1
Article L422-3