Code des communes

Article L415-15

Article L415-15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des délais de congé de longue durée pour maladie liée aux fonctions

Résumé Quand la maladie qui permet un congé long est contractée pendant le travail, on allonge les délais à cinq et trois ans, et l'agent peut demander cette prolongation après avis d'un comité médical.
Mots-clés : congé de longue durée maladie professionnelle délai comité médical fonction publique

Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.