Code des communes

Article L415-17

Article L415-17

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Disposition après l'expiration des congés de longue durée

Résumé Quand un agent ne peut plus prendre de congés et ne peut pas reprendre son travail, il est soit mis en disponibilité, soit, s'il est définitivement inapte, il peut demander la retraite.
Mots-clés : congés disponibilité retraite inaptitude fonction publique

L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.