Article L415-14
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Congé de longue durée pour agents malades
L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.
Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
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