Code des communes

DISTRICTS

Article L164-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un district public regroupant plusieurs communes

Résumé Un district est un groupe de communes qui se réunissent pour gérer des services, et il est créé quand la plupart des conseils municipaux le demandent et que l’autorité décide où il sera basé.
Mots-clés : district établissement public communes création gouvernance locale

Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.
Il peut être créé, par l'autorité supérieure,
sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ciproportion, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

//Complété par la loi 825 22 juillet 1977 :

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.//
Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité supérieure fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.

Article L164-3

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Admission de nouvelles communes dans un district

Résumé Une commune qui n'était pas dans le district peut y entrer si le conseil du district accepte et si l'autorité supérieure valide la décision.
Mots-clés : district commune admission conseil autorité supérieure

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.

Article L164-5

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Organisation de l'administration du district

Résumé Le district est dirigé par un conseil de représentants des communes et un bureau, et les règles pour choisir leurs membres sont précisées par la loi.
Mots-clés : district conseil bureau administration délégués élection

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.

Article L164-6

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Fonctionnement du conseil du district

Résumé Le conseil du district décide des affaires qui lui sont confiées, peut déléguer certaines tâches au président ou au bureau, et doit rendre compte de ses travaux lors des réunions obligatoires, tout en suivant les règles de fonctionnement des conseils municipaux.
Mots-clés : Gouvernance locale Conseil du district Délégation de pouvoir Procédure administrative Règlement intérieur

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.

//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.//
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.

Article L164-7

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Modification et extension des attributions du conseil du district

Résumé Le conseil du district peut changer ses règles ou élargir ses pouvoirs si la majorité des deux tiers des membres ou des populations le permet, mais il doit consulter les conseils municipaux et ne peut pas agir si plus d'un tiers des conseils municipaux s’y oppose.
Mots-clés : Conseil du district Gouvernance locale Modification des règles Extension des attributions Consultation municipale

Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par l'autorité supérieure.
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.

Article L164-9

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Dissolution et liquidation d'un district

Résumé Un district se dissout quand la moitié des conseils municipaux le demande, quand une commune se retire, ou automatiquement, et on décide comment le fermer.
Mots-clés : district dissolution municipal liquidation

Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

Article L164-10

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Retrait d'une commune d'un district

Résumé Une commune peut se retirer d'un district après 10 ans si elle représente plus d'un quart de la population et apporte plus de la moitié des recettes.
Mots-clés : Droit local District Retrait Population Finances

A l'expiration d'un délai de dix années à compter de la date de la décision institutive, et dans un délai de six mois après le renouvellement des conseils municipaux, toute commune qui en fait partie peut exercer un droit de retrait si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

Sa population totale représente plus du quart de la population totale du district ;

La contribution de cette commune au budget du district ou le produit des impôts directs perçus sur son territoire pour le compte du district représentent respectivement, au moment où est prise la délibération spéciale prévue à l'article L. 164-9 (alinéa 2), plus de la moitié du total des contributions des communes associées ou plus de la moitié des recettes perçues par le district au titre de la fiscalité directe.