Code des communes

Article L164-3

Article L164-3

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Admission de nouvelles communes dans un district

Résumé Une commune qui n'était pas dans le district peut y entrer si le conseil du district accepte et si l'autorité supérieure valide la décision.
Mots-clés : district commune admission conseil autorité supérieure

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.

La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.